La Fondation canadienne des pompiers morts en service
Définition - Mort en service

Critères pour ajout à la liste commémorative et à la cérémonie de la FCPMS


INTRODUCTION :


La Fondation canadienne des pompiers morts en service (FCPMS) rendra officiellement hommage à tous ces pompiers qui meurent dans le cadre de leurs fonctions. Leurs noms seront conservés dans une base de données accessible sur le site Web de la CFFF-FCPMS et, en temps opportun, seront gravés sur le Monument aux pompiers canadiens (MPC) situé à Ottawa. Afin de s’assurer que cette liste soit dressée correctement, il est primordial que la définition d’un pompier soit claire. Un pompier sera une personne qui a reçu une formation et est officiellement embauchée ou désignée comme employé d’un service, d’une brigade ou d’une compagnie légalement établie pour exécuter les tâches liées au service d’incendie, telles que décrites plus bas.


PROCESSUS DE VALIDATION : ÉLÉMENTS DE PRISE EN COMPTE


Un sous-comité du Conseil d’administration de la FCPMS (Comité de révision - Pompiers morts en service) aura comme tâche de réviser toutes les demandes de reconnaissance d’un décès comme étant un décès lié au service, et de rendre une décision quant à sa recevabilité.

Un Formulaire de demande de reconnaissance de la FCPMS doit être soumis pour tout pompier mort en service et accompagné des pièces justificatives nécessaires. Le formulaire comprendra toute l’information requise aux fins de détermination du décès comme étant dans le cadre des fonctions du pompier. L’information concernant le/la défunt(e) pour le site Web et le nom d’un membre de la famille à contacter seront aussi requis.

Les documents nécessaires pour soutenir une demande comprennent, entre autres :
• Lettres de reconnaissance de l’autorité compétente, du service d’incendie ou de l’employeur, et, s’il y a lieu, de l’association des pompiers.
• Dans le cas d’un décès d’un militaire, la reconnaissance officielle par le ministère de la Défense nationale.
• Reconnaissance officielle de l’agence provinciale, territoriale ou du corps législatif autochtone responsable de santé et de sécurité au travail des travailleurs.
• Tout matériel média (p. ex., articles de journaux, photos, etc.) qui ajoutent de l’information à la demande.
• Tout matériel d’information ou autre document pouvant fournir de l’information additionnelle liée à la demande.
• Toute autre information que le Comité de révision, suite à l’examen de la demande, le Comité de révision peut exiger s’il le juge pertinent pour soutenir la demande.
Le nom d’un pompier soumis pour reconnaissance comme « mort en service » ne sera pas ajouté à la liste officielle du site Web ou sur le monument, ni ne sera inclus pour présentation lors de la Cérémonie annuelle à la mémoire des pompiers canadiens, tant et aussi longtemps que la demande n’aura pas officiellement été traitée et une décision rendue.
2.  Afin d’honorer de façon convenable les pompiers morts en service, la Fondation tiendra une cérémonie commémorative annuelle qui se tiendra le deuxième dimanche du mois de septembre et qui rendra hommage aux pompiers décédés lors de l’année civile précédente. (p. ex., un pompier mort en 2014 sera honoré en septembre 2015). Par conséquent, une demande de reconnaissance doit être reçue au plus tard le 31 mars pour que la personne puisse être honorée à la cérémonie suivante du mois de septembre. Cela dit, un pompier dont le nom aura été soumis après la date d’échéance verra son nom honoré à la cérémonie de l’année suivante. Par contre, les noms de toutes les demandes de reconnaissance qui seront approuvées seront ajoutés sur la liste commémorative.
3.  Indépendamment de la date d’approbation, et en raison de contraintes financières et logistiques, seul les familles des pompiers en service actif et non retraités au moment de leur décès seront invitées à participer à la présentation lors de la cérémonie commémorative de septembre, et ce, pour autant que le décès soit survenu au plus tard quatre années civiles avant l’année de la tenue de la cérémonie commémorative (p. ex., pour la cérémonie de 2015, le décès doit avoir eu lieu entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014).
4.  La définition d’un pompier mort en service ne sert qu’à déterminer l’ajout d’un nom à la liste commémorative et à la cérémonie annuelle de la FCPMS. Cette définition est strictement réservée à l’usage de la Fondation. En aucun cas est-elle destinée à déterminer l’admissibilité à des bénéfices ou décorations honorifiques, ou à l’inclusion d’un nom à d’autres listes commémoratives d’organisations, d’institutions ou d’agences gouvernementales. Une acceptation ou un refus par la CSST (ou la commission des accidents de travail de l’autorité compétente) n’est pas une garantie d’inclusion ou d’exclusion à la cérémonie ou sur le monument commémoratif. La Fondation procédera à une révision des critères d’inclusion afin de s’assurer que seul les véritables décès en service soient reconnus.


DÉFINITION DE POMPIER - PAR CATÉGORIE


5.  Un pompier forestier inclura tous ceux et celles qui sont spécifiquement formés pour combattre des feux de forêts, y compris les pilotes et le personnel d’appui aérien, et embauchés par tout pallier de gouvernement ou par toute compagnie privée mise sous contrat par le gouvernement. Un pompier forestier sera considéré comme étant mort en service si son décès :
a) pour quelque raison que ce soit, survient lors de son intervention active lors d’opérations de lutte contre les incendies ou lorsqu’en soutien à ces opérations dans le périmètre de l’incendie,
b) est officiellement reconnu comme tel lors du processus de validation de « mort en service » adopté par la FCPMS,
c) résulte d’une activité de formation directement liée à la lutte contre les incendies, et pouvant être offerte par l’employeur ou par un centre de formation dûment reconnu.
6.  Un pompier volontaire/à temps partiel/surnuméraire, qui est officiellement membre d’un service d’incendie volontaire, verra son décès considéré comme « mort en service » s’il :
a) survient, quelle que soit la raison, des suites d’une réponse à un incident, lors de l’intervention proprement dite, ou au retour de l’incident,
b) résulte d’une maladie ou d’un accident directement liés aux tâches d’un pompier, telles qu’officiellement reconnues par la province, le territoire ou le corps législatif autochtone responsable de santé et de sécurité au travail des travailleurs,
c) survient des suites d’une activité de formation directement liée à la lutte contre les incendies, offerte par l’employeur ou un centre de formation dûment reconnu.
7.  Un pompier permanent à l’emploi d’une municipalité ou autre service d’incendie gouvernemental, et dont les tâches consistent à la lutte contre les incendies, aura son décès reconnu comme « mort en service » s’il :
a)  survient, quelle que soit la raison, des suites d’une réponse à un incident, lors de l’intervention proprement dite ou au retour de l’incident,
b)  est officiellement reconnu comme tel lors du processus de validation de « mort en service » adopté par la FCPMS,
c) survient des suites d’une activité de formation directement liée à la lutte contre les incendies, et offerte par l’employeur ou un centre de formation dûment reconnu.
8.  Un militaire des Forces armées canadiennes ou un employé civil du ministère de la Défense Nationale (MDN), spécifiquement formé et embauché comme pompier, sera considéré comme étant « mort en service » si son décès :
a)  survient, quelle que soit la raison, des suites d’une réponse à une urgence, lors d’une intervention de lutte contre un incendie ou lors du retour d’un incident alors qu’il était en devoir, et ce, tant au Canada qu’à l’étranger,
b)  résulte d’une maladie ou d’un accident directement liés à la lutte contre les incendies ou à une urgence, tels qu’officiellement reconnus par le MDN pour le personnel militaire ou par la province/territoire/corps législatif autochtone responsable de santé et de sécurité au travail des travailleurs,
c)  survient des suites d’une activité de formation directement liée à la lutte contre les incendies ou autre urgence, et offerte par l’employeur ou un centre de formation dûment reconnu.
9.  Un pompier d’établissement industriel ou d’autres secteurs privés sera considéré comme étant « mort en service » si son décès :
a) survient des suites d’une intervention de lutte contre un incendie, si l’employeur le reconnaît comme membre d’une brigade d’incendie industrielle,
b) est officiellement reconnu comme tel lors du processus de validation de « mort en service » adopté par la FCPMS,
c) survient des suites d’une activité de formation directement liée à la lutte contre les incendies, et offerte par l’employeur ou un centre de formation dûment reconnu.